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Le Devoirs de Secours pendant le Divorce et la Prestation Compensatoire

Le 30 novembre 2019
Série d'articles sur le Divorce et ses conséquences : Vous Divorcez et vous vous demandez ce qu'est la prestation compensatoire ? Définition du principe, des critères de fixation et des règles de calcul qui existent en droit Français.

I. Le devoir de secours et la prestation compensatoire : qu'est ce que c'est ? 

 1)  Le devoir de secours pendant le mariage et la procédure de divorce

Le devoir de secours est dû par les époux entre eux. C’est un devoir du mariage (Art 212 cciv). Il s'agit d'un soutien matériel et financier, alors que le devoir d'assistance est un soutien moral. 

Ainsi, un époux peut demander une pension alimentaire, au titre du devoir de secours lorsque :

  • Pendant le mariage l’un d’eux ne participe pas assez aux charges du mariage, étant précisé qu’en l’absence de convention entre les époux, chacun d’eux participe aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives (Article 214 du Code civil)
  • Pendant le mariage, lorsque les époux vivent séparément et que l’un d’eux estime avoir besoin d’une pension alimentaire pour maintenir son niveau de vie,
  •  Pendant la procédure de divorce, sachant qu’à l’issue de celle-ci cette obligation se transformera en prestation compensatoire.

Il doit être précisé que cette pension alimentaire pendant le divorce n’est applicable qu’aux divorces contentieux, la procédure de divorce étant longue.

Elle se fait actuellement en deux étapes :

1)    La première phase qui débute par une assignation : le Juge aux affaires familiales lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires va fixer les mesures "provisoires", c'est à dire notamment la pension alimentaire dû par un époux à l'autre, pendant toute la durée de la procédure de divorce,

2)    La suite de la procédure, écrite et longue, à l’issue de laquelle les époux seront divorcés et les mesures « définitives » prises (sauf appel). A l'issue de cette deuxième phase, la pension alimentaire au titre du devoir de secours cessera et sera remplacée par une prestation compensatoire. 

2. Ce devoir de secours pendant le divorce peut être mis en œuvre de manières différentes :

  • Attribution gratuite du domicile conjugal pendant la procédure de divorce,
  • Paiement de certaines dettes par un seul des époux,
  • Somme mensuelle versée,
  • Ou sous forme mixte : prise en charge d’un crédit et versement d’une pension par exemple.

Les critères pris en compte pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont les mêmes que ceux pour fixer la prestation compensatoire (articles 270 et 271 du code civil) :

  • Les revenus des époux (salaires, pensions de retraite ou d’invalidité),
  • La situation professionnelle des époux,
  • Le niveau de vie des époux,
  • La situation patrimoniale des époux (biens mobiliers ou immobiliers),
  • Les charges des époux (endettement, impôts).

Le montant de la pension alimentaire est révisable à tout moment si la situation des époux se modifie, il faut saisir le juge pour faire cette demande.

La pension alimentaire cessera lorsque le divorce sera prononcé et sera remplacée par une prestation compensatoire.

II. La prestation compensatoire au prononcé du divorce

1)  Le principe de la prestation compensatoire

En application de l’article 270 du Code civil :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

Cela signifie que peu importe le régime matrimonial choisi, la simple disparité dans les conditions de vie du fait de la rupture peut permettre d’obtenir une prestation compensatoire.

Seul le type de divorce, celui pour faute, pourrait permettre un refus de prestation compensatoire.

En pratique, s’il existe de réelles disparités de niveau de vie, malgré un divorce aux torts exclusifs d’un époux, une prestation compensatoire pourra être octroyée.

Ainsi, l’époux fautif pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à l’autre époux, mais l’autre époux s’il a des ressources bien plus importantes que l’autre pourra voir mis à sa charge une prestation compensatoire. Le paiement se fera par compensation.

2) Les critères de fixation de la prestation compensatoire

L’article 271 du Code civil pose les critères à prendre en compte pour déterminer le montant d’une prestation compensatoire :

 « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

De ce fait, si le régime matrimonial n’a pas d’incidence sur le principe de l’octroi d’une prestation compensatoire, il en a une sur la détermination du montant.

En effet, si le régime choisi est la séparation de biens et que l’un des époux a été très bien rémunéré, a des économies, un patrimoine propre important, alors cela sera pris en considération dans le critère « patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu ».

Si les époux ont vécu en concubinage avant le mariage, pendant longtemps et ont finalement été mariés peu de temps avant le divorce, pourront être prises en compte les années de concubinage pendant lesquelles le couple a eu des enfants.

 

3)  Les différents modes de calcul d’une prestation compensatoire

La loi ne prévoit pas le calcul de la prestation compensatoire. Plusieurs méthodes de calcul (8 ou 9) sont utilisées pour la calculer, aves des résultats très différents.

La Cour de cassation renvoie régulièrement au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et se limite à contrôler la motivation des décisions en veillant à ce que les premiers juges aient déterminé les besoins du créancier de la prestation compensatoire.

 Ainsi, le montant de la prestation est très aléatoire en fonction de la méthode utilisée, qui peut être plus centrée sur les revenus ou au contraire sur le patrimoine de chaque époux. 

Il dépendra également de la situation de chaque famille.

4)  Les différents modes de paiement de la prestation compensatoire

En divorce contentieux, la prestation compensatoire est par principe versée en capital et peut être échelonnée jusqu'à 8 ans, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.(Article 275 du Code civil)

En revanche, si les époux ont opté pour un divorce par consentement mutuel, ils peuvent prévoir une prestation compensatoire versée au-delà des huit années, mais le versement ne doit pas être d'une durée déraisonnable et n'a pas pour objectif de maintenir indéfiniment l'époux créancier dans la situation qui était la sienne au cours du mariage.

La prestation compensatoire peut exceptionnellement être versée sous forme de rente. Cette modalité est justifiée si l'âge ou l'état de santé de l'époux créancier le justifie.

Son versement peut alors être prévu au-delà des 8 ans, mais doit être limité dans le temps, soit par une date fixe de fin de versement, soit par un évènement certain de se produire, tel qu'un âge ou un départ à la retraite ou encore à la majorité du plus jeune des enfants (Article 276 du Code civil).

Ainsi, il n'est pas possible de prévoir une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, c'est-à-dire dont la date de fin de versement est indéterminée ou encore versée jusqu'à la fin de la vie d'un époux.

La prestation compensatoire peut encore être versée par abandon d'un bien, d'un droit d'usage ou de propriété, par exemple en attribuant un bien immobilier en pleine propriété à l'époux en difficulté, ou sous forme d'un droit temporaire ou viager d'usage et d’habitation ou enfin sous forme d'usufruit.

Sous cette forme, la prestation compensatoire doit tout de même être chiffrée afin d'évaluer son montant équivalent en somme d'argent, pour permettre au juge, le cas échéant, d’opérer un contrôle de l'équité de la mesure.

Enfin, la prestation compensatoire peut être versée sous une forme mixte.

Ainsi, il est possible par exemple de verser une somme d'argent d'un montant élevé en une seule fois puis d'échelonner les versements suivants ou encore prévoir un capital suivi d'une rente limitée dans la durée ou enfin attribuer un bien meuble ou immeuble ou encore un droit immobilier accompagné par le versement d'une somme d'argent.

5) La révision de la prestation compensatoire  

La prestation compensatoire sous forme de rente pourra toujours être convertie en capital.

Selon l’article 276-4 du code civil, le débiteur peut à tout moment demander la substitution d’un capital à la rente initialement fixée. Si elle émane du débiteur, cette demande n’est soumise à aucune condition. La cour d’appel viole l’article 276-4 en refusant la conversion en capital aux motifs que la rente n’est ni viagère ni temporaire.

Une prestation compensatoire sous forme de rente pourra être révisée, selon les cas : 

  •   Si une rente viagère a été fixée avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 au 1e janvier 2005 (créant le nouveau système de révision judiciaire), elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à la demande de celui qui la verse ou de ses héritier

Il faudra apporter la démonstration d’un changement important dans les ressources ou besoins des parties et en tout état de cause la preuve que le maintien de cette rente procurerait un avantage manifestement excessif pour le bénéficiaire, c’est-à-dire au regard de son âge ou de son état de santé par exemple.

  •  Si une rente viagère a été fixée après le 1er janvier 2005 ou si une rente temporaire a été fixée avant le 1er janvier 2005, la prestation compensatoire peut faire l’objet d’une révision, d’une suspension ou d’une suppression.

Cette demande de révision devra être appuyée par des éléments attestant d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou de l’autre des ex-époux.

Cette révision peut être demandée aussi bien par celui qui verse la prestation compensatoire que celui qui en bénéficie, et exceptionnellement par les héritiers de celui qui la verse lorsqu’ils ont, au décès de leur auteur, accepté expressément et par acte notarié, de maintenir la rente et de la payer.

La révision de cette rente temporaire ne pourra pas consister en un changement de la durée initiale fixée sauf si les parties sont d’accord, ni en une augmentation du montant de la rente initiale.

Le juge va apprécier la situation des deux ex-époux dans leur globalité, et non pas juste la situation individuelle propre de chacun d’entre eux ; la modification sensible des revenus ; l’augmentation des charges à la suite d’un remariage ; l’amélioration de la qualité de vie grâce à un héritage perçu ; l’augmentation des charges à la suite de la naissance d’un enfant…

Une demande de révision de la prestation compensatoire fixée en capital pourra être faite par le débiteur. Il est important de souligner que c’est uniquement celui qui verse la prestation qui peut en demander la révision.

Il devra justifier d’un changement important de sa situation.

Le Juge aux affaires familiales ne peut ni suspendre ni supprimer les versements de la prestation compensatoire, seulement en modifier les modalités de paiement.

 Pour de plus amples informations n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe du Cabinet MaDAMe vous orientera et vous accompagnera dans le cadre de votre procédure en divorce.

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