Avocat en responsabilité des constructeurs à Rezé, Nantes

Maître Marie DESSEIN vous conseille et vous assiste en droit de la construction à Rezé et Nantes. Que vous soyez maître d'ouvrage, ou intervenant à la construction, le cabinet vous représentera dans toutes procédures judiciaires engageant la responsabilité des constructeurs. 

Les constructeurs doivent trois types de garanties légales spécifiques au droit de la construction, après réception d'un ouvrage : la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale.

Qu’est-ce-que la garantie de parfait achèvement ?

La garantie de parfait achèvement est une garantie d’un an, permettant de condamner l’entrepreneur à procéder aux reprises des réserves ou à défaut, faire exécuter les travaux réparatoires par un tiers, aux frais de l’entrepreneur défaillant (article 1792-6 du Code civil)

Cette action doit être exercée par le maître d’ouvrage, et permet la reprise des réserves formulées dans le procès-verbal de réception ou dénoncées dans l’année qui suit la réception.

L’action judiciaire pour demander l’application forcée de cette garantie doit également être diligentée dans l’année qui suit la réception. Elle ne peut être dirigée qu’à l’encontre des entrepreneurs ayant effectivement participé à l’opération de construction, celles ayant exécuté les travaux.

garantie parfait achévement
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responsabilité décennale

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile décennale des constructeurs ?

La responsabilité des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil est dite « de plein droit », c’est-à-dire qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute (article 1792 du Code civil).

Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité qu’en démontrant que les désordres proviennent d’une cause étrangère, du fait d’un tiers, ou d’une immixtion du maître de l’ouvrage dans l’acte de construire.

Pour que celle-ci puisse être mise en œuvre par le maître d’ouvrage, plusieurs conditions doivent être réunies :

  •  La construction doit concerner un « ouvrage ». Cette notion n’est pas définie par la loi, mais par la jurisprudence de manière large.
  • L’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception, à défaut la responsabilité décennale ne pourra être recherchée et la garantie décennale ne pourra être mise en œuvre. La réception peut être express ou tacite, et peut être demandée judiciairement (article 1792-6 du Code civil)
  • Les désordres doivent être de nature décennale, c’est-à-dire qu’ils doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou l’un de ses éléments constitutifs ou équipements indissociables et qui le rendent impropre à sa destination (Article 1792-2 du Code civil). Là encore, le Code civil ne définit aucune des notions, lesquelles font l’objet d’une jurisprudence abondante qui nécessite une analyse juridique approfondie en fonction de chaque situation.
  • Enfin, les désordres ne doivent pas avoir fait l’objet de réserves à réception, auquel cas c’est la garantie de parfait achèvement qui devra être mise en œuvre pour réparer le désordre survenu dans l’année suivant la réception.

Sont responsables les constructeurs et assimilés, c’est-à-dire les architectes, entrepreneurs, techniciens ou toute autre personne liée au Maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, mais également toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, telle qu’un promoteur. (Article 1792-1 du Code civil)

En pratique, une expertise judiciaire devra être demandée devant le Juge des référés, pour objectiver la nature décennale des désordres et connaitre la nature et l’ampleur des travaux de reprise des désordres. Ensuite, la responsabilité décennale des constructeurs concernés pourra être mise en œuvre, pour solliciter l’indemnisation du Maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, tant en ce qui concerne les désordres matériels de nature décennale que les dommages immatériels liés.

La garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale des constructeurs

La garantie de bon fonctionnement ou biennale est définie à l’article 1792-3 du Code civil et ne concerne que les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, à l’exclusion des éléments d’équipements indissociables qui entrent dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs.

La mise en œuvre de cette garantie permet d’imposer au constructeur concerné la reprise de tout dysfonctionnement, désordre ou malfaçon d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage. Cette garantie est, à l’instar de la garantie décennale, « de plein droit ». Aucune faute n’est à démontrer, seule la preuve du dommage à l’élément d’équipement dissociable pourra permettre la mise en œuvre de cette garantie de bon fonctionnement.

L’élément d’équipement dissociable est celui qui peut être déposé, démonté ou remplacé sans détérioration de son support. Néanmoins, cette définition jurisprudentielle évolue et est précisée continuellement ce qui nécessite une analyse juridique adaptée votre situation.

Le dommage qui affecte un élément d’équipement dissociable ne doit pas porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination, auquel cas, le désordre relèvera de la responsabilité décennale des constructeurs.

Cette garantie est également applicable à une non-conformité d’un élément d’équipement dissociable si celle-ci cause un dommage n’entrant pas dans le cadre de la responsabilité décennale.

Cette action de mise en œuvre de la garantie biennale se prescrit par deux ans. Une fois cette action prescrite, il ne sera pas possible d’agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun si le dommage relève de la garantie de bon fonctionnement.

Cette garantie ne concerne que les éléments d’équipements dissociables d’un ouvrage neuf et non ceux adjoints à un ouvrage déjà existant. Elle ne s’applique également pas aux éléments d’équipement et leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage concerné. Dans ces cas, c’est la responsabilité de droit commun des constructeurs qui aura vocation à être engagée.

Comment s’articulent les responsabilités spécifiques des constructeurs et leurs responsabilités de droit commun ?

L’engagement de la responsabilité de droit commun des constructeurs implique que le demandeur à l’action (maître de l’ouvrage) démontre une faute desdits constructeurs ayant conduit au dommage, ainsi que l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute, et le dommage ayant engendré les préjudices.

La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs

C’est la réception de l’ouvrage qui permet de mettre en œuvre les garanties spécifiques en droit de la construction. Avant la réception, c’est la responsabilité de droit commun qui a vocation à s’appliquer comme par exemple, dans le cas de retard de livraison, d’abandon de chantier …

Après la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun aura vocation à s’appliquer notamment quand il existe des dommages intermédiaires ou en cas de défaut de conseil des intervenants à l’acte de construire.

responsabilité droit commun

Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs et qui n’entrent pas dans le cadre de la garantie biennale portant sur les désordres touchant les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage.

En l’absence de garantie spécifique pour couvrir les dommages intermédiaires, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs qui pourra être engagée en application des articles 1217 et suivants du Code civil.

La responsabilité délictuelle en matière de construction

Certains préjudices peuvent être causés à des tiers du fait de travaux de construction. Les tiers peuvent en solliciter la réparation auprès du maître de l’ouvrage, notamment dans le cas de troubles anormaux du voisinage, de dommages causés aux propriétés voisines du fait de la construction...

Cette responsabilité peut être engagée pendant 10 ans à compter de la réalisation du dommage. Le maître de l’ouvrage qui devra indemniser le tiers victime pourra cependant se retourner contre le véritable auteur du dommage.

De la même manière, le maître de l’ouvrage pourra engager la responsabilité des sous-traitants sur le fondement délictuel, n’étant lié à eux par aucun contrat, dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, ou pendant le délai biennale s’il s’agit d’un désordre entrant dans le champs de la garantie biennale de bon fonctionnement.

L’articulation des différentes responsabilités des constructeurs après la réception des travaux

Si les désordres, non-conformités, malfaçons, non-façons, et autres dommages sont réservés à réception : la garantie de parfait achèvement pourra être actionnée et pourra également l’être pour tous ceux dénoncés par courrier recommandé avec accusé de réception, pendant l’année suivant ladite réception.

Les garanties décennale et biennale, au contraire, ne pourront être actionnées que pour les désordres apparus pendant les délais d’action (10 ans pour la responsabilité décennale et 2 ans pour la garantie biennale), et qui n’ont pas fait l’objet de réserves à réception.

Ces désordres doivent être de nature décennale ou biennale, excluant ainsi les « dommages intermédiaires ». Les désordres qui ne seraient ni de nature décennale, ni de nature biennale, pourront être réparés sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.

S’agissant des non-conformités, si celles-ci sont l’origine d’un désordre de nature décennale, alors la responsabilité décennale du constructeur pourra être engagée. De même si la non-conformité est à l’origine d’un désordre de nature biennale, alors cette responsabilité spécifique pourra être engagée. Si une non-conformité contractuelle est le siège d’un désordre ne relevant ni de la garantie biennale, ni de la garantie décennale, alors la responsabilité de droit commun aura vocation à s’appliquer. Si la non-conformité n’est le siège d’aucun désordre et qu’elle a été réservée à réception ou pendant l’année de parfait achèvement, alors il conviendra d’actionner la garantie de parfait achèvement pour y remédier.

Pour de plus amples renseignements, adaptés à votre situation, vous êtes invité à contacter le Cabinet de Maître DESSEIN à Rezé, près de Nantes via la page contact du site ou par téléphone ou mail pour convenir d’un rendez-vous.

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